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La scission d’instance : sortir de table avant le plat principal

Le 23 juin 2025, dans la décision 9219-1568 Québec inc. c. Sovereign General Insurance Company l’honorable Luc Morin a ordonné la scission d’instance dans le cadre d’un litige en matière de couverture d’assurance, le tout dans le respect des règles de la proportionnalité et afin de mieux encadrer le litige entre les parties.

Faits

Les demanderesses, dix différentes entités d’Aylo, anciennement MindGeek (ci‑après collectivement désignés « Aylo »), sont les exploitantes de nombreux sites de contenu pornographique comme Pornhub et Brazzers. Ce géant du divertissement adulte fait l’objet de quinze poursuites, autant au Canada qu’aux États-Unis, pour des allégations graves telles que le trafic humain et l’exploitation de mineurs.

C’est dans ce contexte qu’Aylo a engendré un total d’environ 100M$ d’honoraires d’avocats pour sa défense, ainsi qu’environ 7,8M$ dans le cadre du règlement d’un de ces dossiers. Elle réclame maintenant de son assureur, The Sovereign General Insurance Company (« La Souveraine »), le remboursement de ces frais, affirmant que la police d’assurance émise par La Souveraine à son égard (la « Police ») devrait les couvrir.

La Souveraine nie plutôt couverture, affirmant que la Police émise à l’égard de Aylo est nulle ab initio, puisqu’Aylo aurait omis de divulguer des faits importants lors de la souscription de la Police en 2019. Plus particulièrement, Aylo aurait omis d’informer La Souveraine de « Take Down Notices », soit de nombreuses demandes de retrait de contenu pornographique publié sur ses sites Web sans le consentement des personnes qui y figurent.

Dans le contexte de la présente décision, Aylo s’est adressé au tribunal afin de demander la scission du dossier afin de procéder en deux (2) étapes : d’abord afin de déterminer s’il existe une couverture d’assurance, et dans un second temps, le cas échéant, déterminer qu’elle est l’étendue de cette couverture.

Position des parties

Au soutien de la demande de scission d’instance, Aylo propose d’abord que la question soulevée à la première phase de l’instance est simple. Il allègue aussi que la question de couverture d’assurance et de l’étendue de la couverture sont distinctes. Additionnellement, Aylo soumet que la scission d’instance serait bénéfique à l’efficacité de la procédure advenant le cas où la détermination de la nullité de la police à la première phase mettrait en effet fin complète au litige. Enfin, Aylo met de l’avant le fait que peu de ressources ont, à ce stade, été investies et que la scission d’instance ne causerait aucun préjudice aux parties.

La Souveraine conteste la scission de l’instance. Elle invoque premièrement l’absence d’urgence du litige et donc du besoin de scinder l’instance puisque les Aylo a attendu plus de quatre (4) ans pour demander le remboursement de ses dépenses. Par la suite, elle invoque que l’obligation d’un assureur de défendre son assuré s’exécute en nature et doit normalement s’analyser rapidement. Cependant, La Souveraine soumet que le présent dossier ne pourrait effectivement pas prendre la forme d’une demande Wellington, puisque cette procédure présuppose l’existence d’une police, laquelle est contestée dans le présent litige. De surplus, des frais importants ont déjà été encourus. Ensuite, La Souveraine met de l’avant le fait que les deux (2) phases suggérées reposent sur une trame factuelle identique, dédoublant ainsi inutilement les procédures. Enfin, La Souveraine prétend que la demande de scission n’avait pas été prévue au protocole d’instance.

Analyse

Bien que l’unicité des dossiers constitue la règle, la procédure est aussi soumise au principe de proportionnalité, à la collaboration entre les parties et à l’efficacité[1].

Le tribunal rappelle les critères qui doivent être réunis, sans que ce soit dans un cadre de circonstances exceptionnelles, pour que la scission d’instance soit ordonnée :

  1. La simplicité des questions soulevées;
  2. La distinction entre les deux questions;
  3. La possibilité que la conclusion de la première phase mette fin au litige;
  4. La mesure à laquelle les parties ont, à ce stade, consacré des ressources pour l’ensemble du litige;
  5. Les dates et délais prévus.

Le tribunal rappelle que ces critères sont indicatifs et ont pour but d’éclairer le Tribunal dans l’exercice de sa discrétion.

Décision

Le tribunal ordonne la scission de l’instance afin que le litige de couverture d’assurance opposant les parties prenne place en deux (2) phases.

D’abord, le juge affirme que les questions évoquées, malgré qu’elles portent sur la même trame factuelle qui comporte un « caractère sensationnaliste », sont effectivement distinctes.

Ensuite, le Tribunal accorde une grande importance aux possibilités qu’ouvrirait la scission d’instance. C’est ainsi qu’elle détermine que dans l’éventualité où la première phase de l’instance se concluait par la confirmation de la nullité ab initio de la police d’assurance, la seconde phase du dossier, concernant l’étendue de la couverture, ne serait plus pertinente.

Aussi, le tribunal est d’avis que la scission est plus efficace, et pourrait possiblement mener à des discussions de règlement entre les parties.

Le tribunal évalue donc qu’il est dans l’intérêt de La Souveraine de procéder à la scission, des questions étant possiblement évacuées du débat avec cette manière de procéder.

L’argument soulevé par La Souveraine du contrat judiciaire est également rejeté.

Conclusion

Malgré le principe d’unicité des dossiers, le tribunal a tranché que ce litige de couverture d’assurance serait scindé afin de trancher séparément les questions de couverture et d’étendue de la couverture d’assurance.

Cette décision peut paraître surprenante, mais dans le contexte des actions en question, le tribunal détermine qu’il est primordial de procéder avec efficacité et célérité, dans le respect des règles de la proportionnalité et de la collaboration. Le tribunal est effectivement d’avis qu’une décision rendue sur l’existence d’une couverture d’assurances aura un impact sur le traitement des dossiers en cours.

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Auteurs

Léonie Gagné

Avocate, associée

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