Une personne qui forme une compagnie à qui les traitements sont versés peut-elle être qualifiée de salariée?
Le 3 février 2023, le Tribunal administratif du travail (« TAT ») sous la plume du juge administratif Yves Lemieux dans la décision Jobidon c. Centre Dentaire Patrick Canonne inc., 2023 QCTAT 479 répond par l’affirmative à cette question.
Cette décision nous rappelle que le statut fiscal n’a pas automatiquement un impact sur le statut de « salarié » d’un individu en vertu de la Loi sur les normes du travail (« LNT »).
Les faits
Le plaignant est chirurgien-dentiste et travaille pour la défenderesse Centre Dentaire Patrick Cannone inc. depuis plusieurs années. Au cours de son emploi, il incorpore une compagnie en son nom à qui les chèques pour ses honoraires professionnels sont émis.
En 2019, le plaignant est informé par le propriétaire de la clinique qu’il ne travaillera plus pour l’entreprise.
Le plaignant dépose une plainte pour congédiement sans cause juste et suffisante en vertu de la LNT, laquelle est accueillie par le juge Lemieux. Puisque l’employeur n’invoque aucune cause juste et suffisante pour la fin d’emploi, la seule question en litige est le statut de salarié du plaignant.
Décision du tribunal
Le juge rappelle que la LNT étant une loi d’ordre public, les parties ne peuvent y déroger et qualifier leur relation contractuelle elles-mêmes. La considération principale demeure la réalité de la relation des parties.
Le tribunal devait donc identifier s’il existait un lien de subordination juridique entre le donneur d’ouvrage et le plaignant en analysant l’ensemble des circonstances présentes. Ainsi, selon le juge Lemieux, l’absence de déduction à la source et le fait que les honoraires du plaignant étaient payés au nom de sa société ne faisaient pas obstacle à la reconnaissance du statut de salarié aux fins de la LNT. En effet, l’interprétation des termes « salarié » et « entrepreneur » sous les lois fiscales ne correspond pas à celle en vertu de la LNT.
Dans cette affaire, le juge retient que le plaignant n’avait aucun risque de pertes, car celui-ci était entièrement assumé par la clinique. De plus, il était attendu du plaignant que celui-ci exécute lui-même la prestation de travail, notamment en raison de ses obligations professionnelles. De plus, les services offerts par le plaignant en sa qualité personnelle faisaient partie intégrante de la personne morale qu’il avait constituée. Finalement, le plaignant se rapportait au propriétaire de la clinique pour se voir autoriser des vacances. Il était également tributaire de la disponibilité des anesthésiologistes de la clinique et des rendez-vous qui lui étaient assignés. Le juge Lemieux conclut donc que le plaignant est un salarié en vertu de la LNT et accueille sa plainte pour congédiement sans cause juste et suffisante.
Le juge distingue cette situation de fait de celle dans l’affaire Dazé[1]où le demandeur avait constitué une compagnie et, par le biais de cette société, embauchait des livreurs qu’il payait à même s’est revenus de l’entreprise qu’il alléguait être son employeur.
Discussion
Le juge Rochon dans sa dissidence de l’arrêt Services financiers FBN c. Chaumont, [2003] RJDT 17 (QCCA) s’exprimait ainsi:
« [18] On ne peut avoir le beurre et l’argent du beurre.
[19] Celui qui, pour des raisons financières, fiscales ou légales, décide de son plein gré de constituer une société par actions, ne peut « lorsque la bise fut venue» troquer sa veste corporative pour le manteau du salarié et réclamer la protection que la loi n’accorde qu’à ces derniers. »Malgré ces commentaires, les juges majoritaires dans cette affaire étaient plutôt d’avis qu’il importe de lever le voile corporatif lorsque des circonstances exceptionnelles permettent de conclure au statut d’employé[2]. Un exemple courant de « circonstances exceptionnelles » est lorsque la constitution en société est imposée par l’employeur pour se décharger ou échapper à ses obligations légales[3].
L’affaire Jobidon est notable en ce que le juge Lemieux n’applique pas le test des « circonstances exceptionnelles » et procède plutôt à une analyse globale de l’ensemble des circonstances.
Ce qu’il faut retenir
Les entreprises doivent demeurer sensible à la réalité suivante : la qualification d’un contrat comme étant un contrat de service, de sous-traitance, d’entreprise ou de consultation ainsi que les termes utilisés dans ces ententes, tels que « travailleur autonome » ou « travailleur indépendant », ne peuvent faire échec à l’application de la LNT et à la qualification de salarié en vertu de cette loi si le travailleur est traité et agi comme un salarié, c’est-à-dire, s’il y a bel et bien un lien de subordination.
De plus, le fait de contracter avec une personne morale, l’absence de déduction à la source, et le traitement fiscal d’un individu en tant que travailleur autonome ne sont pas déterminants quant à la qualification ou non de salarié.
Chaque cas est un cas d’espèce, mais nous pouvons de manière générale déceler que, lorsque la société incorporée peut effectuer la prestation de travail en embauchant plusieurs individus et que l’exécution personnelle n’est pas une considération de la relation contractuelle, l’incorporation fera échec à la qualification de salarié.
À l’opposé, lorsque la relation juridique laisse entrevoir une relation de subordination et que l’exécution personnelle du travail par l’individu spécifique est une considération principale à la conclusion du contrat, l’incorporation ne fera pas automatiquement échec à la qualification de salarié.
En cas d’ambiguïté sur la nature du lien juridique entre les parties, la prudence est donc de mise. Les entreprises peuvent rapidement se trouver à contrevenir à leurs obligations en vertu de la LNT et peuvent s’exposer à des recours en vertu de cette loi si la relation juridique avec un travailleur indépendant n’est pas bien qualifiée.
Pour en savoir davantage et pour toutes questions reliées à vos relations contractuelles avec des travailleurs qualifiés d’autonomes et/ou incorporés, n’hésitez pas à communiquer avec notre équipe.
[1]Dazé c. Messageries dynamiques, 1990 CanLII 3522 (QC CA);
[2]Services financiers FBN c. Chaumont, 2003 CanLII 24474 (QCCA);
[3]Dicom Express inc. c. Paiement, 2009 QCCA 611, paras 20 à 21; Conseillers en informatique d’affaires CIA inc. c. 4108647 Canada inc., 2012 QCCA 535, par. 36; Burrier Pincombe c. Immunotec inc., 2011 QCCS 5090, par. 70
