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Un nouvel outil pour sanctionner les manœuvres dilatoires dans une affaire judiciaire

Grâce à l’article 342 du Code de procédure civile [Cpc], un tribunal peut maintenant sanctionner les « manquements importants » constatés dans le déroulement de l’instance en ordonnant à la partie fautive de payer à son adversaire une compensation juste et raisonnable pour les honoraires professionnels de son avocat.

Dans la récente décision Hotel Ruby Foo’s inc. c. 9149‑0417 Québec inc. (2017 QCCQ 658, <https://canlii.ca/t/gxk7q>), la Cour a même été jusqu’à ordonner le remboursement des honoraires d’avocats encourus par un locateur en raison notamment des nombreuses manœuvres dilatoires du locataire.

Dans cette cause, le locateur réclamait deux mois de loyer impayés à son locataire en vertu d’un bail commercial. Le locataire alléguait quant à lui en défense une inondation pour justifier ses défauts de paiement. Or, à la toute veille du procès, le locataire a avoué, par l’entremise de son avocat, qu’il n’avait pas de défense à faire valoir et ne s’est pas présenté à l’audience le lendemain.

Cet aveu tardif était le dernier soubresaut d’une série de manœuvres dilatoires que la juge a condamnées en termes sévères :

 

[…] ces manœuvres et cette conduite nuisent à la saine administration de la justice et contreviennent aux principes directeurs du Code de procédure civile visant, notamment, l’application rapide, juste, simple, proportionnée et économique de la procédure et l’exercice des droits des parties dans un esprit de coopération.

Les manœuvres dilatoires de la défenderesse et de son avocat comportaient notamment :

  • La notification d’une réponse aux avocats de la demanderesse, en omettant de la produire au dossier de la cour et de la faire timbrer;
  • L’absence de coopération pour établir le protocole de gestion de l’instance;
  • Le défaut de participer à la conférence de gestion de l’instance sans motif valable et bien que dûment convoqué;
  • La demande en cours d’instance tardive et aux fondements douteux pour prolonger les délais pour produire une défense, ne demandant curieusement pas d’être relevée du défaut de répondre et du défaut de participer à la conférence de gestion d’instance;
  • La production hors délai d’une réponse, après avoir été déclaré en défaut et sans demande à la Cour d’être relevé dudit défaut;
  • La consignation de moyens factuels de défense sans aucune pièce à leur soutien et au sujet desquels l’avocat avouera en réalité — la veille du procès — qu’il n’a rien à faire valoir;
  • L’aveu très tardif, la veille de l’enquête et audition, qu’il n’a pas de défense à faire valoir;
  • Le défaut de se présenter au procès, bien que dûment appelé.

Fait important à noter, le bail comportait aussi une clause qui obligeait le locataire à payer au locateur les frais juridiques « raisonnables » qu’il aurait à encourir pour faire valoir ses droits. La juge a invoqué cette clause, ainsi que l’article 342 Cpc pour condamner la défenderesse à la totalité des dépenses judiciaires et des honoraires d’avocats du demandeur.

En résumé, le pouvoir de sanction prévu à l’article 342 Cpc est un nouvel outil dont les plaideurs ne devraient pas se priver pour faire sanctionner les tactiques d’une autre époque consistant à employer tous les moyens possibles pour faire traîner les choses !

L’auteur de ce texte représentait la partie demanderesse dans cette cause.

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