Dans Pelletier c. Gauthier, décision rendue le 13 avril 2021 par l’honorable Jocelyn Pilote, j.c.s. (C.S. – 150-17-004304-207), les défendeurs Dany Gauthier et Catherine Simard ont présenté une demande de type Wellington visant les mises en cause, Intact Compagnie d’assurance et Desjardins Assurances générales, aux seules fins de pouvoir retenir les services de l’avocat de leur choix.
Les défendeurs sont poursuivis pour vices cachés à la suite de la vente de leur résidence. Ils sont couverts par des polices d’assurance responsabilité civile émises respectivement par les Intact et Desjardins.
Par lettres datées des 8 et 11 février 2021, les assureurs confirmèrent à leurs assurés qu’ils assumeraient leurs entières défenses. Par contre, vu les allégations de la demande introductive d’instance concernant la correction de vices cachés et des représentations mensongères et erronés, ils réservent dans ces lettres leurs droits eu égard à l’indemnisation.
Devant la Cour, les défendeurs plaidèrent pour l’essentiel que, majoritairement, les réclamations de la demande ne tombaient pas sous l’égide des polices et qu’en conséquence, l’avocat qu’ils avaient initialement mandaté devait pouvoir demeurer au dossier, le tout à la charge des assureurs. Selon eux, si le choix des avocats était laissé à Intact et Desjardins, il y avait à craindre que la défense soit orientée vers les éléments non couverts ou exclus, en raison d’un conflit de loyauté des avocats. De surcroît, considérant les lettres de réserve, il s’agissait-là selon eux d’un risque plus réel que potentiel.
Pour leur part, les assureurs firent valoir que les mot-à-mots des polices d’assurance et le droit applicable étaient sans équivoque : ils avaient le droit de choisir l’avocat qui mènerait la défense. Ils référèrent le Tribunal à l’arrêt Zurich du Canada, compagnie d’indemnité c. Renaud & Jacob, 1996 CanLII 5801 (QCCA), rendu en 1996 par la Cour d’appel, qui énonce les principes applicables en semblable matière.
La demande a été rejetée : le droit de choisir l’avocat qui agira en défense appartient aux assureurs.
Dans sa décision, le juge Jocelyn Pilote, qui présidait la Cour, cite avec approbation un extrait de l’arrêt Zurich susmentionné, et souligne les passages suivants :
| […] il est impossible de tenir pour acquis […] que les relations juridiques établies en vertu d’un contrat d’assurance responsabilité dans l’exécution de l’engagement de défense impliquent le droit pour l’assuré de prendre le contrôle de sa défense dès que l’assureur manifeste son intention de réserver ses droits quant à l’obligation d’indemnisation, au cas où les faits établis au cours du procès démontreraient l’absence de couverture.
[…]
Il faut […] plus que la simple appréhension que l’intérêt de l’assureur à obtenir la reconnaissance d’une exclusion oriente l’exécution de son obligation de défense dans ce sens. L’étude du conflit d’intérêts doit plutôt démontrer qu’il se situe chez l’avocat au dossier en raison des incompatibilités du contenu du mandat qu’il détient ou des instructions reçues quant à son exécution. L’analyse de cette question reconnaîtra au départ qu’en vertu d’une police d’assurance responsabilité, la conduite de la défense appartient à l’assureur. On lui confère ce droit en contrepartie de l’obligation d’assurer le paiement de celle-ci. Ce droit lui est reconnu contractuellement par l’assuré dès le départ, cette distinction nette entre l’obligation de défense et l’obligation d’indemnisation. Elle crée une situation où, dès l’origine du débat, l’assuré accepte que son avocat détienne une forme de double mandat. À l’intérieur de celui-ci, il reste tenu envers l’assuré de toutes les obligations déontologiques normales […] [Pelletier c. Gauthier, préc., par. 17; nos emphases] |
Par ailleurs, selon le magistrat, la situation factuelle de l’arrêt Zurich se distingue de celle dans Aviva, compagnie d’assurances du Canada c. Construction et pavage Dujour ltée, 2015 QCCS 4173, décision que les défendeurs soumirent au soutien de leurs prétentions. Dans cette dernière affaire, l’assureur avait procédé à une enquête et avait indiqué à son assuré que les faits ainsi découverts révélaient une absence de couverture. Or, ici, dans les lettres de février 2021, les assureurs ne font référence aux clauses de leurs polices qu’à l’égard des allégations de la demande, non à une quelconque enquête.
Le Tribunal ajoute que rien ne lui indique que les avocats chargés d’assumer la défense dans le présent dossier auraient été impliqués dans l’analyse de la couverture d’assurance, et qu’il n’y a aucune allégation à l’effet que ceux-ci seraient en situation réelle de conflit d’intérêts.
Finalement, le juge Pilote mentionne que les réserves exprimées par les assureurs dans leurs lettres n’allaient pas au-delà de celles habituellement faites en pareilles circonstances.
Me Nadeau représentait Intact assurances et Desjardins assurances générales dans ce dossier.
