Bulletins

269

« Souriez, on vous filme » : vers une utilisation accrue des outils de surveillance des employés en télétravail ?

Il est bien connu que le droit du travail consiste en bonne partie à mettre en balance les droits et intérêts de l’employeur avec ceux des employés.

L’un des aspects évolutifs et d’actualité en lien avec cette mise en balance porte sur le pouvoir de direction de l’employeur mis en opposition au droit à la vie privée de l’employé. Le droit à des conditions de travail justes et raisonnables entre également en ligne de compte. Comment l’employeur peut-il donc gérer et exploiter son entreprise tout en respectant la dignité et l’intimité de l’employé ?

Avant tout, une question d’équilibre

La mise en balance de ces droits se retrouve à plusieurs niveaux dans le cadre de la relation d’emploi et il est alors question de déterminer l’expectative de vie privée de l’employé selon les circonstances. Il n’y a qu’à penser au contrôle de l’apparence physique de l’employé, aux questionnaires préembauches, au droit d’imposer un examen médical, aux activités à l’extérieur du travail, aux tests de dépistage, à la surveillance par des techniques de biométrie ou sur les médias sociaux et à la protection des renseignements personnels ou de nature médicale de l’employé.

Ce sujet est en effet fort d’actualité notamment dans une perspective où dans un contexte de pandémie COVID-19, de nombreux travailleurs sont appelés à exercer leurs fonctions en télétravail à leur domicile, haut lieu de protection de la vie privée ou parfois appelé le « domaine souverain ». Selon plusieurs également, le télétravail est là pour rester.

Il s’avère également que l’enjeu du télétravail n’est que peu ou pas encadré par la législation au Québec jusqu’à maintenant.

Il est donc fort possible que de nombreux employeurs envisagent la possibilité d’investir dans un logiciel ou un outil de surveillance électronique ou d’évaluation de la productivité des employés en télétravail. Il est par ailleurs permis de croire que la pandémie est un tremplin pour le développement de nouvelles technologies permettant d’arriver à ces fins.

Surveillance ayant mené à un grief syndical

Dans une sentence arbitrale récente, Syndicat des professionnelles et professionnels municipaux de Montréal et Montréal (Ville), 2020 QCTA 358, 2020 CanLII 53366, le syndicat invoquait le droit à des conditions de travail justes et raisonnables et le droit à la vie privée, deux droits fondamentaux, en lien avec l’utilisation par l’employeur d’un logiciel de surveillance appelé « Graylog ». Ce logiciel, visant avant tout à assurer une utilisation sécuritaire des outils informatiques d’une entreprise, effectuait une surveillance électronique des sites Internet consultés par les employés de la Ville de Montréal sur les ordinateurs de l’employeur et durant les heures de travail. Il permettait à l’employeur de connaître les sites Internet consultés par les employés et la fréquence de leurs visites.

Il est à noter que les faits de cette décision sont antérieurs à la pandémie actuelle.

Le tribunal d’arbitrage rejeta le grief. Afin d’en arriver à cette conclusion, le tribunal a retenu notamment que l’employeur avait une politique restreignant l’utilisation des outils informatiques à  des fins professionnelles et qu’il a démontré la nécessité de protéger les données et les systèmes informatiques de la Ville.

Le tribunal a retenu que le logiciel Graylog « compile des données d’ordre général, totalement impersonnelles, anonymes, et de surcroit, noyées parmi celles concernant des milliers d’utilisateurs » [par 53] ce qui l’a amené à affirmer que même si une expectative de vie privée existait encore dans pareil cas, l’atteinte à ce droit serait minime.

Le tribunal a considéré que l’employeur a démontré la proportionnalité entre le moyen choisi et le motif justifiant l’utilisation de ce moyen, soit cerner les situations potentielles d’abus.

Comme c’est souvent le cas en matière de droit du travail et de l’emploi, tout est question de cas par cas.

Chose certaine, dans le cadre de la mise en balance du droit de gestion de l’employeur et du droit à la vie privée des employés et cela en lien avec l’implantation d’outils de surveillance électronique, les critères de proportionnalité et de rationalité reposent au cœur de l’analyse. Plus un employeur sera en mesure de démontrer des faits concrets justifiant l’utilisation d’outils de surveillance électronique ou d’évaluation de la productivité, plus il pourra en justifier l’utilisation. De même, les caractéristiques de la surveillance effectuée ou de l’évaluation de la productivité par un logiciel ou autre outil électronique seront primordiaux à l’analyse, notamment le type de surveillance ou d’évaluation, la fréquence des observations, le type de données répertoriées et les personnes ayant accès aux données.

L’adoption d’une politique relative à l’utilisation d’Internet ou des outils électroniques et sa mise à la connaissance au niveau des employés sont également et de toute évidence une clé afin de réduire l’expectative de vie privée des employés tout en assurant que la surveillance n’enfreindra pas les droits des employés.

269

Articles dans la même catégorie

La CAI publie son guide sur la prévention des incidents de confidentialité : une feuille de route pratique pour les entreprises opérant au Québec

Le 30 janvier 2026, la Commission d’accès à l’information (« CAI ») a publié de nouvelles orientations visant à renforcer la manière dont les organisations préviennent les incidents de confidentialité impliquant des renseignements personnels. Les incidents de confidentialité figurent parmi les risques les plus importants en matière de protection de la vie privée auxquels font face les organisations […]

Des vices pas si cachés pour un cordonnier mal chaussé

Dans l’arrêt Beaudoin c. Boucher, 2025 QCCA 1646, rendu le 19 décembre dernier, la Cour d’appel confirme le rejet de l’action en vices cachés intentée par des acheteurs d’un immeuble résidentiel. La Cour rappelle l’obligation d’un acheteur d’approfondir les inspections lorsqu’il est confronté à des indices sérieux de déficience, particulièrement si l’acheteur a une compétence […]

Quand l’amour et des contrats de construction finissent par la fenêtre…

Dans Gélinas c. LG Constructions TR inc., un arrêt rendu le 30 octobre 2025, la Cour d’appel commente le régime de responsabilité encadrant la résiliation unilatérale par un entrepreneur de deux contrats de construction. En particulier, elle clarifie l’application de l’article 2129 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») qui prévoit, lorsque applicable, que le […]

Finalement, une fois bien interprétée, la police avait du cœur

Dans une décision récente, Morissette c. BMO Société d’assurance vie, la Cour supérieure revient sur les principes applicables en matière d’interprétation des polices d’assurance. Faits En juin 2003, le Demandeur souscrit à une police d’assurance de personne (ci-après « Police ») auprès de la BMO Société d’assurance vie (ci-après la « BMO »). Cette Police prévoit, notamment, qu’une somme […]

Quand le remède devient le litige : la responsabilité médicale sous la loupe

Dans l’affaire N.L. c. Mathieu, 2025 QCCS 517, la Cour supérieure rejette l’action en responsabilité médicale intentée par une enseignante contre son ancien médecin de famille dans laquelle elle réclamait plus de 1,9 M$ en dommages. La demanderesse reprochait à son médecin de lui avoir prescrit pendant plusieurs années des médicaments de façon inappropriée, sans […]

Le projet de loi 89 et l’avenir des conflits de travail au Québec

Adopté le 29 mai 2025 par l’Assemblée nationale, le projet de loi 89 (la Loi visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lock-out, ci-après la « Loi ») entrera en vigueur le 30 novembre 2025. Vigoureusement contestée par les syndicats, la Loi transformera significativement le paysage des relations industrielles […]

Soyez les premiers informés

Abonnez-vous à nos communications