Dans Construction Placo inc. c. Kingspan Insulated Panels Ltd., 2021 QCCS 1230, décision rendue le 18 mars 2021, Construction Placo inc. [Placo], à titre de défenderesse reconventionnelle, a demandé que Société d’assurance générale Northbridge [Northbridge] soit contrainte d’assumer sa défense et d’en payer tous les coûts.
En avril 2016, dans le cadre de la construction du Complexe aquatique de Havre-Saint-Pierre, Cégerco inc., entrepreneur général, a retenu les services de Placo à titre de sous-traitant pour l’installation du revêtement extérieur. Le contrat de sous-traitance attribué à Placo prévoyait que le revêtement extérieur serait composé de panneaux isolants métalliques fabriqués par Kingspan Insulated Panels Ltd. [Kingspan]. En vertu du contrat, les travaux devaient être réalisés entre le 15 octobre 2016 et le 15 décembre 2016. Selon Cégerco, Placo n’a pas respecté ses obligations et n’a pas respecté le calendrier, ce qui a entraîné de longs retards. Comme Placo a informé Cégerco qu’elle n’était pas en mesure de livrer les panneaux avant janvier 2017, Cégerco a pris des mesures temporaires pour protéger le site, y compris la fermeture de l’enveloppe extérieure du bâtiment. En janvier 2017, lorsque les panneaux ont été livrés par Placo, Cégerco a soutenu qu’ils ne satisfaisaient pas aux exigences et, par conséquent, les a refusés. Différentes mesures prises ont été prises pour trouver une solution au problème, mais sans succès. Le 24 mai 2017, Cégerco a résilié le contrat de Placo. Elle a obtenu les panneaux directement de Kingspan et a engagé un tiers pour terminer les travaux.
Placo a alors intenté une réclamation contre Kingspan pour récupérer un dépôt versé pour la fabrication des panneaux, puis contre Cégerco pour les dommages qu’elle avait subis du fait de la résiliation du contrat. Kingspan a déposé une demande reconventionnelle pour les frais de transport. En octobre 2019, Cégerco a à son tour déposé une demande reconventionnelle contre Placo demandant une somme de 1 783 252 $ correspondant aux dommages subis à la suite de l’exécution défectueuse de Placo, qui a causé de nombreux retards et des coûts supplémentaires.
Northbridge a conclu qu’il n’y avait pas de dommages matériels couverts au sens de la police de responsabilité, puisque les allégations étaient essentiellement liées à l’inexécution d’obligations contractuelles ou à la reprise de travaux ainsi qu’aux retards qui en découlaient.
L’analyse de la Cour
La Cour a analysé les principes applicables à une requête de type Wellington et a noté qu’en règle générale, les polices d’assurance responsabilité prévoient trois conditions cumulatives pour que l’assuré puisse bénéficier de l’assurance, soit :
- La survenance de dommages matériels ou corporels au sens de la police;
- Le fait que ces dommages matériels résultent d’un sinistre;
- Le fait que ces dommages matériels surviennent pendant la période de couverture du contrat d’assurance.
La Cour a noté que l’assuré ne bénéficiait pas d’une couverture si la réclamation portait uniquement sur les coûts liés à la mauvaise exécution des travaux en l’absence d’une perte couverte.
La Cour a souligné que, pour déterminer si Placo bénéficiait d’une couverture d’assurance, elle devait évaluer si, pendant la durée de la police, la procédure et les pièces établissent la possibilité d’une survenance de dommages matériels ou corporels résultant d’une perte au sens de la police. Dans l’affirmative, la Cour devait déterminer si les exclusions s’appliquaient.
Pour répondre à ces questions, la Cour a dû analyser le véritable recours des demandes croisées. La réclamation de Kingspan contre Placo visait à récupérer un montant de 25 986,36 $ pour des frais de transport qui ne pouvaient être couverts en l’absence de dommages matériels et d’une perte couverte.
Quant à la demande reconventionnelle de Cégerco, la Cour a examiné la procédure et a noté que Placo devait fournir du matériel et de la main-d’œuvre pour l’exécution du contrat de sous-traitance avec Cégerco. Cégerco allègue que les panneaux muraux extérieurs ont finalement été installés un an plus tard que prévu et que le défaut et l’inexécution de Placo ont causé de nombreux retards et des coûts supplémentaires à Cégerco. La réclamation de 1 783 252 $ était essentiellement une réclamation pour perte de productivité dont Placo serait responsable.
Y a-t-il eu des dommages matériels ?
La Cour a conclu que les montants réclamés n’étaient pas des dommages-intérêts matériels au sens de la police. Il n’y a pas eu de détérioration ou de destruction d’un bien corporel. Les panneaux n’ont pas été installés à l’exception de quelques-uns et n’ont pas pu causer de détérioration ou de destruction. En outre, la construction n’ayant pas été terminée, aucune perte de jouissance n’en a résulté; d’ailleurs, seul le propriétaire de l’immeuble aurait pu invoquer cette perte de jouissance. Ce sont les retards de Placo dans l’exécution du contrat qui ont provoqué la demande d’indemnisation de Cégerco. Les dommages purement économiques qui découlent d’une mauvaise exécution du produit de l’assuré ne sont pas une conséquence de la perte. Elles résultent d’incidents normaux et prévisibles qui pourraient survenir dans le cours normal des activités de toutes les entreprises.
La Cour a souligné que la présente affaire se distingue de Progressive Homes Ltd. c. Cie canadienne d’assurances générales Lombard, 2010 CSC 33, [2010] 2 RCS 245, en ce sens que Placo n’a pas été en mesure d’exécuter l’essence de son contrat envers Cégerco. Les panneaux n’ont pas été installés, à l’exception de quelques-uns, et n’ont pas été la cause de détériorations.
La Cour a conclu que Northbridge n’était pas tenu d’assumer la défense de Placo.

