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L’assurance habitation « propriétaire occupant » exige une véritable occupation par le propriétaire

Le 20 décembre 2022, dans l’affaire Dang c. Industrielle-Alliance, assurance auto et habitation inc., 2022 QCCA 1739, la Cour d’appel a confirmé le jugement rendu par la Cour supérieure qui avait fait l’objet de notre bulletin du 17 juin 2021 (Police d’assurance « Propriétaire occupant » : l’importance d’occuper l’immeuble assuré).

La décision de la Cour supérieure

L’appelante était l’unique assurée d’une police qui offrait une couverture au « propriétaire occupant » pour « votre bâtiment d’habitation ». L’intimée assurait la maison depuis 2012; en mai 2018, la maison a été endommagée par un incendie. Lors de son enquête, l’assureur a conclu que l’appelante avait voyagé sporadiquement aux États-Unis de 2013 à 2016 et qu’elle vivait aux États-Unis depuis février 2016 sans avoir l’intention de résider au Québec. La maison était toutefois continuellement occupée par des membres de sa famille. Au procès, l’appelante a soutenu qu’elle avait la ferme intention de revenir au Québec. Cependant, la preuve a révélé qu’elle avait quitté la résidence en février 2016 pour vivre avec sa conjointe aux États-Unis et qu’elle n’était pas revenue au Québec au cours des 27 mois précédant l’incendie. De plus, elle n’avait plus d’assurance automobile au Québec, avait acquis une nouvelle résidence au Texas avec sa conjointe, avait tenté sans succès de vendre sa maison et avait obtenu son statut de résidente permanente et sa carte verte aux États-Unis. De plus, l’intimée a établi avec deux représentants indépendants de compagnies d’assurance qu’eux aussi n’auraient pas renouvelé la police s’ils avaient su que l’assurée n’avait pas l’intention de revenir vivre dans la maison. L’appelante a fait valoir que le contrat d’assurance était ambigu et qu’il y avait un doute quant à la signification de « propriétaire occupant ». Selon l’appelante, le terme « occupant » désignerait une personne qui exerce, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’une autre personne, un droit réel sur un bien sans nécessairement être liée par un bail. À ce titre, selon l’appelante, le juge de la Cour supérieure a erré en concluant qu’elle n’occupait pas sa résidence au moment de l’incendie.

La décision de la Cour d’appel

Essentiellement, l’appelante soumet trois questions à la Cour d’appel.

1. La Cour supérieure a-t-elle erré dans son interprétation du contrat d’assurance et plus particulièrement de la notion de « propriétaire occupant » ?

La Cour d’appel rejette le premier moyen d’appel en soulignant qu’il n’y a aucune ambiguïté dans la police et que l’objet du contrat est d’assurer le propriétaire qui occupe la résidence, condition qui n’était pas remplie par l’appelante au moins deux ans avant l’incendie. Elle conclut que l’expression « propriétaire occupant » doit être interprétée selon son sens ordinaire et d’une manière que comprendrait une personne ordinaire qui cherche à s’assurer. La Cour d’appel a également ajouté qu’elle n’interviendrait pas dans la décision du juge de première instance de retenir le témoignage des deux représentants de compagnies d’assurances indépendantes pour appuyer la décision d’annuler la police.

2. La Cour supérieure a-t-elle erré dans la distinction faite entre l’aggravation du risque et le risque exclu ?

Quant au deuxième moyen d’appel, l’appelante soutient que le juge a erré en concluant simultanément à une exclusion de garantie et à une aggravation du risque. La Cour d’appel rappelle qu’un assureur peut refuser d’indemniser un assuré si, à la suite d’un changement de circonstances, le risque qui s’est matérialisé n’est plus couvert au moment du sinistre. Cette situation est considérée comme une exclusion de risque ou une exclusion de garantie. Dans un tel cas, la sanction est l’absence totale d’indemnisation. La Cour mentionne également que l’exclusion de risque est caractérisée par la volonté de l’assuré de ne jamais couvrir un tel risque, ce qui est différent de l’aggravation d’un risque.

La Cour cite ensuite l’arrêt Lejeune c. Cumis Insurance Society Inc., 1989 CanLII 50 (CSC), [1989] 2 RCS 1048, rendu par la Cour suprême du Canada, qui explique comment déterminer si l’on a affaire à une aggravation du risque ou à une exclusion du risque. Essentiellement, il faut analyser la police d’assurance et identifier ce que l’assureur avait l’intention d’assurer. Une fois l’objet de l’assurance identifié, il faut déterminer si l’assureur avait manifesté l’intention d’assurer le risque qui s’est matérialisé.

La Cour d’appel, citant le jugement de la Cour supérieure, affirme que contrairement à ce que l’appelante soutient, le juge de la Cour supérieure n’a pas conclu à une aggravation du risque, mais plutôt à l’exclusion d’un risque. La Cour supérieure conclut que le contrat d’assurance révèle que l’assureur avait l’intention d’assurer le propriétaire occupant d’une maison. Le mot « occupant » ajoute au mot « propriétaire » la notion d’habitation de la maison assurée. De plus, l’expression « votre habitation » confirme le sens que l’assureur entendait donner à son contrat qui, jusqu’en février 2016, est conforme à ce que l’appelante voulait assurer, soit sa maison à Trois-Rivières. L’assureur avait le fardeau d’établir que l’assurée n’était plus « propriétaire occupant » de la maison et la preuve est concluante. La condition essentielle au contrat d’assurance n’était plus remplie. Le risque matérialisé n’était plus celui que l’assureur voulait assurer. À ce titre, le juge de première instance a correctement appliqué les enseignements de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Lejeune.

La Cour d’appel a également insisté sur le fait que l’intimée avait clairement démontré qu’elle aurait résilié le contrat si elle avait été correctement informée de la situation d’inoccupation que l’appelante avait omis de déclarer.

3. La Cour supérieure a-t-elle erré dans son appréciation de la preuve ?

La Cour d’appel a rejeté le troisième moyen d’appel dans lequel l’appelante soutenait que le juge de première instance avait erré dans son appréciation de la preuve sur l’intention de l’appelante de revenir au Québec puisqu’il n’y avait aucune erreur manifeste de fait ou de droit.

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Auteurs

Mariella De Stefano

Avocate, associée et co-gestionnaire du groupe de Droit des assurances

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