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L’attestation d’assurance : simple formalité ou condition essentielle d’assurance ?

Le 10 mars 2022, la Cour supérieure, sous la plume de l’honorable Bernard Jolin, a rendu un jugement rejetant trois demandes Wellington présentées par Hydro-Québec à l’encontre des Souscripteurs du Lloyd’s [Lloyd’s] : Perrotta c. Hydro-Québec, 2022 QCCS 1125.

Mise en contexte et prétentions d’Hydro-Québec

Dans cette affaire, Hydro-Québec, à titre de donneur d’ouvrage, avait retenu en 2014 les services de Transelec Common inc. [TCI] à titre d’entrepreneur général pour exécuter certains travaux sur des poteaux électriques.

Dans le contrat, TCI s’engageait à fournir à Hydro-Québec une attestation d’assurance responsabilité civile relativement au projet de construction. Durant les travaux, la responsabilité civile de TCI était assurée par les Lloyd’s. Or, les Lloyd’s n’ont jamais émis de certificat d’assurance responsabilité civile en faveur d’Hydro-Québec.

En juin 2019, trois recours ont été intentés à l’encontre d’Hydro-Québec en lien avec un incendie survenu le 20 juin 2016 ayant endommagé une série d’unités contiguës situées près des travaux de construction en cause.

S’appuyant sur le contrat, Hydro-Québec a exigé des Lloyd’s que ces derniers prennent fait et cause pour elle dans le cadre des trois recours, ce que les Lloyd’s ont refusé de faire considérant l’absence d’attestation d’assurance au bénéfice d’Hydro-Québec.

À la suite de ce refus, Hydro-Québec a introduit ses demandes Wellington alléguant essentiellement que puisque, aux termes du contrat, TCI était tenue de fournir une attestation d’assurance responsabilité civile et que les Lloyd’s assuraient la responsabilité civile de TCI, les Lloyd’s étaient donc tenus de prendre fait et cause pour elle. Qui plus est, elle plaide que même en l’absence d’une telle attestation, sa qualité d’assurée se dégage d’une lecture combinée de la police et du contrat et lui permet de bénéficier des garanties offertes par la police. Finalement, elle allègue qu’au moment d’émettre la police, comme les Lloyd’s connaissaient inévitablement l’existence du contrat, il était évident que ces derniers acceptaient d’étendre les garanties à Hydro-Québec, abstraction faite de toute attestation.

Décision de la Cour

Au soutien de ses prétentions dans ses demandes Wellington, en plus du dépôt d’une douzaine de pièces, Hydro-Québec détaille en plusieurs paragraphes de nombreux faits contestés par les différentes parties, notamment l’exécution par TCI des travaux qui seraient à l’origine de l’incendie.

Suivant l’objection des avocats des Lloyd’s sur l’admissibilité de la preuve extrinsèque, la Cour déclare que la preuve visant à établir les circonstances entourant l’exécution des travaux ou la responsabilité de TCI ou d’Hydro-Québec ne peut être admise puisqu’elle dépasse la portée de la preuve sommaire permise pour l’analyse d’une demande de Wellington et n’est pas pertinente à l’analyse des obligations en cause.

Ensuite, après avoir analysé les rubriques « Named Insured », « Who is insured », « Blanket Additionnal Endorsement » et « Insured Contract » de la police d’assurance responsabilité civile émise par les Lloyd’s à TCI, la Cour rejette la position d’Hydro-Québec, comme cette dernière n’est pas nommément désignée comme assurée et ne remplit pas les conditions de la police à cet égard.

La Cour conclut en ajoutant que le certificat d’assurance, plus qu’une simple formalité, constitue une exigence spécifique contenue dans la police et que c’est par ce moyen que l’assureur exprime son acceptation d’ajouter un assuré et de lui faire bénéficier des garanties offertes par la police. Pour accepter la position d’Hydro, il faudrait ignorer les termes exprès de la police qui exigent notamment que tout nouvel assuré soit « identified by way of Insurance Certificates ». Or, rien ne permet de passer outre cette exigence.

Finalement, la Cour estime que les dossiers tels que constitués ne permettent pas de conclure que les Lloyd’s connaissaient l’existence du contrat au moment d’émettre la police et que rien ne permet de présumer de cette connaissance. On ne peut non plus inférer qu’il en est ainsi, du seul fait que l’article 2408 CcQ impose au preneur ou à l’assurée l’obligation de déclarer toutes les circonstances connues qui peuvent influencer le risque.

Le certificat d’assurance ne peut donc être relégué au rang de simple formalité comme le prétend Hydro-Québec et l’absence de désignation d’Hydro-Québec à titre d’assurée à la police d’assurance responsabilité de TCI est fatale à ses recours Wellington.

Dans ce dossier, les souscripteurs du Lloyd’s étaient représentés par l’autrice.

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