Le 20 mai 2021, la Cour d’appel dans l’affaire Ville de Mascouche c. Architectes Rivest-Jodoin & Associé, 2021 QCCA 859 a confirmé la décision de la Cour supérieure (2019 QCCS 1996), laquelle a rappelé des principes applicables aux demandes de rejet pour motif de prescription.
La Ville de Mascouche [Ville] a accordé à Anjalec Construction inc. [Anjalec] en 2007 à titre d’entrepreneur un contrat pour faire ériger deux centres communautaires selon les plans et devis préparés par Les Architectes Rivest-Jodoin et Associé [Architectes]. Depuis 2009, des infiltrations d’eau se sont produites dans ces bâtiments chaque hiver. La Ville a retenu les services d’un expert en 2011 pour qu’il effectue une inspection approfondie afin de déterminer la cause des infiltrations. L’expert s’est rendu sur place à quatre reprises et, en 2012, a constaté la présence de rouille sur la structure métallique alors que les toitures étaient neuves, un phénomène anormal. Il a recommandé de faire des ouvertures dans les toits pour trouver la source de l’infiltration d’eau. Néanmoins, la Ville n’a pas donné suite aux recommandations de l’expert et n’a jamais ouvert le toit. En janvier 2013, Anjalec a avisé la Ville qu’elle était dans l’impossibilité de trouver la source du problème, malgré ses interventions.
En mars 2013, comme les infiltrations n’avaient pas cessé, la Ville s’est adressée à un tiers pour réparer les joints de scellant, sans succès. Finalement, en 2016, un nouvel expert a conclu que les toitures devaient être complètement refaites. Le 3 mai 2016, la Ville a déposé une poursuite contre Architectes, Anjalec, et leurs assureurs respectifs. Les défendeurs ont soutenu que la demande était prescrite et devait être rejetée pour abus de procédure, conformément à l’article 51 du Code de procédure civile, lequel stipule :
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Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. |
La Cour nous a rappelé qu’une demande manifestement mal fondée doit être rejetée. En l’espèce, les défendeurs ont fait valoir que la Ville a admis lors des interrogatoires préalables être bien au courant des faits dès 2009; ils ont également soutenu que même si les dommages se sont aggravés au fil des ans, la Ville aurait dû introduire l’action bien avant 2016. La Ville plaidait n’avoir connu la cause des infiltrations qu’après réception du rapport d’expertise en 2016. Cependant, elle a modifié sa demande pour alléguer qu’en mai 2013, elle a détecté la présence de rouille et de perforation dans la partie métallique de la toiture, alors qu’avant cette période, ses connaissances à cet effet étaient limitées. La Ville a donc allégué que la prescription a commencé à courir à partir de ce moment et que son action n’était pas prescrite.
La Cour supérieure a noté que le délai de prescription de trois ans commence le jour où le dommage s’est manifesté pour la première fois, bien qu’il soit apparu progressivement. Plus particulièrement, la Cour explique que le délai de prescription « se compte à partir du jour où une personne prudente et avertie peut soupçonner qu’il existe un lien entre le préjudice et la faute. » [par 35]
La Cour indique que la présence de la rouille est une aggravation du préjudice alors que la source du problème demeure l’absence d’étanchéité des toits. La Cour met en garde contre la confusion entre l’apparition progressive d’un préjudice et son aggravation. De plus, la Cour a souligné le fait que la Ville avait beaucoup d’expérience, notant qu’il y avait plusieurs points de départ possibles. En fait, la Cour a déclaré que le meilleur scénario pour la Ville en ce qui concerne le point de départ de la prescription était le 15 janvier 2013, lorsqu’Anjalec a déclaré son incapacité à réparer les toits. À ce moment-là, la Ville avait tout en main pour intenter l’action.
Le manque de vigilance de la Ville n’a pas suspendu la prescription. Bien que les tribunaux soient réticents à rejeter une réclamation à un stade préliminaire, la Cour confirme que la demande doit être rejetée lorsque tous les faits dictant une telle issue ressortent du dossier. Or, c’était le cas en l’espèce. La demande en irrecevabilité était accordée et la réclamation de la Ville rejetée.
RSS représentait un des assureurs devant la Cour d’appel.
