Le 15 décembre 2020 la Cour d’appel a rendu un arrêt d’importance concernant la prescription de six mois de l’art. 586 de la Loi sur les cités et villes [ LCV] dans Ville de Brossard c. Belmamoun, 2020 QCCA 1718.
En août 2013, les demandeurs Mohamed Belmamoun et Gaétan L’Heureux déposent une demande pour autorisation d’exercer un recours collectif contre la Ville de Brossard, alléguant que l’essor d’un quartier commercial situé sur son territoire cause un trouble de voisinage ou l’atteinte illicite à leurs droits (droit à la qualité de l’environnement et à la libre jouissance des biens garantis par la Charte des droits et libertés de la personne), en raison du débit excessif de véhicules empruntant un boulevard résidentiel. Le recours est autorisé en 2017 par la Cour d’appel.
Parmi les conclusions recherchées, les demandeurs et membres du groupe réclament à titre de dommages compensatoires une somme de 10 000 $ par année, et à titre de dommages exemplaires une somme de 5 000 $, pour chacune des trois années précédant l’introduction de la demande, et jusqu’à ce que cessent l’atteinte illicite à leurs droits et/ou les troubles et inconvénients anormaux de voisinage, le tout avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle depuis l’assignation.
Dans ses moyens de défense orale consignés au protocole de l’instance, la Ville de Brossard annonce qu’elle entend plaider que l’action est prescrite par six mois selon l’application de l’article 586 LCV et subsidiairement, qu’elle serait aussi prescrite selon l’article 2925 du Code civil du Québec (délai de trois ans). En effet, la Ville alléguait que l’année 2009 devait marquer le point de départ de la prescription puisque, selon la preuve, c’est à ce moment que le préjudice s’est manifesté de façon appréciable.
Selon les demandeurs, il y avait lieu d’appliquer l’exception prévue à l’article 2930 du Code civil du Québec en matière de préjudice corporel. Au surplus, ils alléguaient le caractère continu et répétitif des troubles.
L’instance a été scindée afin que la Cour supérieure tranche la question de la prescription.
En Cour supérieure, le juge, passant en revue des décisions des dernières années, conclut que les demandeurs n’ont pas fait la preuve d’un préjudice corporel, mais plutôt de désagréments psychologiques et, ce faisant, l’article 2930 du Code civil du Québec ne trouve pas application.
Le juge s’attarde ensuite à fixer le point de départ de la prescription. Il retient à cet effet que les dommages allégués ont un caractère continu et il en vient à la conclusion que l’action collective permet aux membres du groupe de réclamer un dédommagement du préjudice subi à partir du 12 août 2010 (soit trois ans avant le dépôt de la demande d’autorisation) et jusqu’à la date d’un éventuel jugement au fond.
Finalement, le juge de première instance a retenu que les différents régimes de responsabilité dont il était question, soit la Loi sur la qualité de l’environnement, la Charte des droits et libertés de la personne et le Code civil du Québec incorporaient tous la même prescription, soit trois ans.
Cette décision a été portée en appel par la Ville de Brossard, alors que les demandeurs ont formé un appel incident sur la question du préjudice corporel.
D’abord, la Cour d’appel émet de sérieuses réserves sur la décision de scinder l’instance, indiquant qu’en l’espèce, la scission de l’instance avait été utilisée à mauvais escient. Sur la qualification du caractère continu des dommages, la Cour indique d’ailleurs que la question devrait être tranchée au terme d’un débat au fond.
La Cour d’appel infirme le jugement de première instance quant à l’application de la prescription de six mois de l’article 586 LCV. D’une part, en ce qui a trait aux dommages-intérêts compensatoires réclamés en vertu du droit à la qualité de l’environnement et de la libre jouissance des biens, la Cour affirme qu’ils ne font pas partie des exceptions d’application de l’article 586 LCV. Sur ce point, la Cour cite l’arrêt Jalbert (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Jalbert) c. Ville de Montréal (Service de police de la Ville de Montréal), 2019 QCCA 1435) :
| [64] Le texte de l’article 586, lorsqu’on le compare aux versions antérieures des dispositions législatives édictant cette courte prescription, démontre, à mon avis, l’intention du législateur de ne plus restreindre le champ d’application de la courte prescription de six mois aux recours propres au monde municipal et de plutôt l’élargir pour inclure tous les recours en dommages-intérêts, exception faite bien sûr des recours en dommages pour préjudice corporel (2930 C.c.Q.) et des recours de nature contractuelle. |
Quant à l’application de la prescription pour les troubles de voisinage, la Cour s’appuie également sur ce même arrêt pour en arriver à la conclusion que la courte prescription de l’article 586 LCV doit ici s’appliquer puisque le fait d’imposer des inconvénients anormaux ou excessifs donne ouverture à un recours civil et parce que cela constitue une illégalité au sens de l’article 586 LCV.
En conclusion, la Cour a tranché que la prescription extinctive opère quant au préjudice subi par les membres du groupe et les demandeurs durant la période se terminant le 12 février 2013, soit six mois avant le dépôt de la demande d’autorisation. Elle a également maintenu que les dommages réclamés ne constituaient pas un préjudice corporel.
Cet arrêt confirme la tendance récente de la jurisprudence à restreindre l’application des exceptions à la courte prescription de la Loi sur les cités et villes.
