Tous connaissent le service de type « Park’n Fly » pour lequel un hôtel, généralement situé près d’un aéroport, propose pour un prix fixe une nuitée, le petit déjeuner, le stationnement de la voiture durant le séjour à l’étranger et un service de navette vers l’aéroport. Ce service est particulièrement populaire durant la période hivernale où plusieurs sont tentés d’aller se réchauffer les esprits dans des climats plus chauds et ensoleillés.
Econolodge offrait, en 2005 et 2006, ce type de service à ses clients, étant situé tout près de l’aéroport Pierre-Elliot-Trudeau. Moyennant un prix de 99 $, le client bénéficiait des quatre services mentionnés ci-haut. Bien sûr, durant la saison hivernale, le client qui laissait son véhicule à l’hôtel pour bénéficier de ce service devait également remettre les clés, qui étaient conservées par l’établissement, et indiquer le numéro de plaque du véhicule, consigné dans un registre. Ceci permettait au personnel de l’hôtel de déplacer le véhicule au besoin, pour permettre le déneigement en cas de tempête, par exemple.
Mais, par un beau jour de fin janvier 2005, un client tout bronzé constate avec stupéfaction à son retour la disparition de son véhicule automobile laissé à l’hôtel. Il réclame donc de son assureur AXA, qui l’indemnise et intente un recours subrogatoire contre l’hôtel, lequel à son tour poursuit Lombard, son assureur responsabilité, en garantie. Manque de chance, à la mi-mars 2006, un autre client bronzé constate la disparition de son véhicule au même endroit. Il réclame de son assureur Promutuel, qui l’indemnise et se subroge contre le nouveau propriétaire de l’hôtel et son assureur, qui demeure Lombard.
Cette dernière nie couverture invoquant l’exclusion de « garde, direction ou gestion » autrefois appelée « soin, garde et contrôle ».
Saisie de ces poursuites, la juge de première instance conclut à la faute de l’hôtel pour n’avoir pas exercé son devoir de prudence et de diligence quant aux véhicules qui lui étaient confiés mais elle refuse par ailleurs d’appliquer l’exclusion, commettant de ce fait une « erreur déterminante » selon la Cour d’appel qui rendit jugement le 23 novembre 2016 accueillant l’appel de Lombard et rejetant l’action quant à elle.
La Cour d’appel statua que dans les deux cas de sinistres devant elle, il s’agissait de véhicules confiés à l’hôtel durant la période hivernale et qu’à cette occasion, l’hôtel exigeait des propriétaires qu’ils remettent les clés de leur véhicule à la réception.
L’exclusion visée se lisait comme suit :
| Sont exclus de la présente assurance :
[…] H) la privation de jouissance, la détérioration ou la destruction : […] d) de biens meubles dont vous avez la garde ou sur lesquels vous avez pouvoir de direction ou gestion. |
Dans un premier temps, la Cour d’appel détermine que cette exclusion est applicable non pas au comportement de l’assuré mais au bien qui est sous sa garde ou sous son pouvoir de direction ou de gestion ajoutant : « Ainsi, une telle exclusion ne peut être applicable que si l’assuré exerce un pouvoir de préservation, de conservation, de protection, de direction ou de domination sur les biens. »
Il s’ensuit donc trois « enseignements » nous dit la Cour d’appel, à savoir que : « 1) l’assureur doit démontrer que l’assuré exerce un réel pouvoir de direction et gestion sur le bien; 2) l’interprétation ne doit pas avoir pour effet de stériliser la garantie offerte; et 3) l’application de l’exclusion est largement une question de faits. »
Finalement, la Cour constate qu’en remettant les clés du véhicule à l’hôtelier, le propriétaire lui confère un réel pouvoir de préservation, de conservation, de direction et de contrôle physique sur les voitures de ses clients pendant que ceux-ci sont à l’étranger. D’ailleurs, la juge de première instance n’avait-elle pas conclu qu’Econolodge avait un devoir de prudence et de diligence et que logiquement, il eût donc fallu qu’elle en ait la garde?
Ce jugement viendra certes clarifier l’étendue de l’application de cette exclusion très fréquemment invoquée et discutée.
Compagnie canadienne d’assurances générales Lombard c. Promutuel Portneuf-Champlain, société mutuelle d’assurances générales, 2016 QCCA 1903

