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Les clauses d’exclusion et l’article 2402 C.c.Q. : quels actes sont visés ?

À quoi correspond l’expression « acte criminel » prévue à l’article 2402 C.c.Q. ? La juge Marie St-Pierre, dans le récent arrêt de la Cour d’appel du Québec Desjardins Sécurité Financière, compagnie d’assurance-vie c. Émond (2016 QCCA 161), répond à cette question.

Dans cet arrêt, Desjardins Sécurité Financière, compagnie d’assurance-vie [Desjardins] se pourvoyait contre un jugement de la Cour du Québec rendu par la juge Céline Gervais. Cette dernière avait conclu que la clause d’exclusion en cas d’acte criminel, prévue dans la police d’assurance émise par Desjardins, ne s’appliquait pas en l’espèce car la mort de Sébastien Foisy ne résultait pas de sa participation à un « acte criminel » au sens de l’article 2402 al. 1 C.c.Q. :

  2402. En matière d’assurance terrestre, est réputée non écrite la clause générale par laquelle l’assureur est libéré de ses obligations en cas de violation de la loi, à moins que cette violation ne constitue un acte criminel. […]

Desjardins avait émis ladite police d’assurance à Monsieur Foisy le 7 juillet 2009. Elle prévoyait une assurance-vie en cas de décès accidentel. Toutefois, la section 14 de la police d’assurance stipulait qu’il n’existe aucun droit à une prestation « si l’accident survient lors de la participation de l’assuré à tout acte criminel ou à tout acte qui y est lié ».

Le 8 juillet 2009, Monsieur Foisy circulait sur sa motocyclette à une vitesse de 123 km/h dans une zone de 50 km/h. Son excès de vitesse a été capté par le radar d’un agent de la Sûreté du Québec et une poursuite policière s’en est suivie sur une vingtaine de kilomètres, atteignant par moment une vitesse de 200 km/h.

Dans une courbe, Monsieur Foisy a perdu le contrôle de sa motocyclette et s’est retrouvé dans un fossé. L’agent qui le poursuivait a aussi perdu le contrôle de son propre véhicule qui a percuté Monsieur Foisy dans le fossé. Ce dernier a alors été projeté dans les airs pour retomber sur la chaussée. À l’arrivée des ambulanciers, Monsieur Foisy était inconscient. Il est décédé une trentaine de minutes plus tard à l’urgence, suite à un arrêt cardio-respiratoire.

Quoique le coroner ait pu établir la cause la plus probable du décès de Monsieur Foisy, il n’a pas pu établir si son décès résultait du dérapage de sa motocyclette dans le fossé, de son impact avec la voiture de l’agent ou de son impact avec la chaussée.

Suite à son décès, Desjardins a refusé de verser aux héritiers de Monsieur Foisy le bénéfice de la police d’assurance puisque son décès résultait, à leur avis, de sa participation à un acte criminel.

En l’espèce, les deux infractions qui auraient pu être reprochées à Monsieur Foisy sont les suivantes:

  1. Conduite dangereuse (article 249 du Code criminel);
  2. Fuite (article 249.1 du Code criminel).

Ces deux infractions sont dites hybrides en ce qu’elles sont punissables par voie de mise en accusation ou par voie de procédure sommaire.

Desjardins soutenait qu’une infraction hybride constitue un « acte criminel » au sens de l’article 2402 C.c.Q. en vertu du paragraphe 34(1)a) de la Loi d’interprétation fédérale (L.R.C. 1985, c I-21) qui se lit comme suit :

  34.(1) Les règles suivantes s’appliquent à l’interprétation d’un texte créant une infraction :

a) l’infraction est réputée un acte criminel si le texte prévoit que le contrevenant peut être poursuivi par mise en accusation; [nos soulignements]

Les héritiers de Monsieur Foisy ont contesté la position de Desjardins puisque, selon eux, d’une part la poursuite policière avait pris fin au moment de l’impact fatal et d’autre part les infractions pouvant être reprochées à Monsieur Foisy ne correspondent pas à un « acte criminel » au sens de l’article 2402 C.c.Q. Ils ont soumis que la portée de l’expression « acte criminel » prévue à l’article 2402 C.c.Q. devait être limitée. Ils ont aussi ajouté que nonobstant l’interprétation donnée à l’expression « acte criminel », la preuve ne permet pas d’établir que le décès est survenu lors de la conduite dangereuse ou de la poursuite policière, contrairement aux prétentions de Desjardins.

Suite à une analyse approfondie de la jurisprudence et de la doctrine, la juge St-Pierre a conclu que cette expression vise uniquement les actes criminels purs (soit ceux qui sont punissables uniquement par voie de mise en accusation) et non les actes criminels hybrides. Cela représente l’interprétation « la plus respectueuse du contexte au sein duquel [l’article 2402 C.c.Q.] se trouve » selon la juge St-Pierre.

Ceci étant, la juge St-Pierre reconnaît que l’article 2402 C.c.Q. renvoie à des dispositions fédérales, mais que « le renvoi demeure général, en ce sens qu’il ne réfère pas à une définition précise et plus particulièrement à la Loi d’interprétation ». Par conséquent, « l’exercice d’interprétation auquel sont conviés les tribunaux doit tenir compte que ce concept de droit fédéral s’inscrit généralement dans un contexte de droit civil et spécifiquement dans celui du droit des assurances ».

La juge St-Pierre résume sa position comme suit :

  Cela est respectueux de l’intention du législateur québécois dans le contexte précis de l’environnement législatif dans lequel cet article se trouve (le contrat d’assurance où il a voulu rééquilibrer le rapport de force), en tenant compte des circonstances qui ont amené à son énonciation (protection de l’assuré à l’égard des exclusions inscrites au contrat d’assurance), de l’objet qu’il cherche à accomplir et des valeurs auxquelles il correspond (encadrer l’usage de la clause d’exclusion générale, en limiter la portée aux violations de la loi les plus graves, mais tout en reconnaissant à l’assureur le droit d’exclure spécifiquement et permettre au preneur ou à l’assuré, selon le cas, de connaître avec précision, dès le jour où il contracte avec l’assureur, dans quels cas il y aura perte du droit à la prestation à laquelle l’assureur s’engage).

La juge St-Pierre a terminé son analyse en précisant que son interprétation ne fait pas en sorte que les assureurs ne peuvent plus exclure un décès accidentel résultant d’un acte criminel hybride. Il est simplement nécessaire de le faire avec une exclusion explicite.

Cet arrêt unanime pourrait avoir un impact important pour les assureurs en matière d’exclusions. Dorénavant, les assureurs devraient clairement prévoir les actes criminels hybrides suite auxquels un décès accidentel serait exclu selon les enseignements de la juge St-Pierre.

Il reste à voir toutefois si la décision de la Cour d’appel du Québec sera maintenue puisque la Cour suprême du Canada a accordé la demande d’autorisation d’appel de Desjardins le 30 juin dernier.

Commentaire de Gabrielle Ferland, de notre groupe de droit des assurances.

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