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Tout feu, tout flamme — Le fardeau de preuve de l’assureur en matière d’acte intentionnel

Les conséquences d’accuser un assuré d’avoir tenté de soutirer une indemnité d’assurance par un geste frauduleux sont importantes. Or, la Cour supérieure, dans l’affaire Eggsotique Café inc. c. Promutuel Lanaudière, société mutuelle d’assurances générales (2015 QCCS 178), fait justement un rappel quant au fardeau de preuve de l’assureur qui invoque une telle défense.

Madame France Corbeil est l’unique actionnaire et dirigeante de l’Eggsotique Café inc. Elle a travaillé comme serveuse de restaurant pendant plusieurs années. Suite au décès de son conjoint, elle a investi toutes ses économies pour ouvrir son propre restaurant. Par le biais de la compagnie assurée, Madame Corbeil a acheté un immeuble commercial pour le restaurant, dans lequel les loyers d’autres commerçants devaient servir à couvrir les dépenses immobilières. Elle a obtenu un prêt hypothécaire de la banque afin de financer la majorité de cet achat. Dans la première année d’opération du restaurant, elle a remboursé une partie du prêt au vendeur et a emprunté davantage de la banque pour apporter des améliorations locatives au restaurant.

Cependant, Madame Corbeil n’étant pas une gestionnaire douée en finances ou en comptabilité, la banque a transmis un avis de retrait d’autorisation de percevoir des loyers aux locataires de Madame Corbeil. Six mois plus tard, la banque lui a transmis un avis de préexercice hypothécaire de 60 jours.

Tâchant de se tirer de cette mauvaise situation financière, elle tenta de négocier la vente de l’immeuble et la location d’espace pour le restaurant. Pendant la période de négociations, l’immeuble passa au feu. L’enquête révéla qu’il s’agissait d’un incendie d’origine criminelle.

La preuve a révélé que deux personnes non identifiées auraient pénétré dans le restaurant pour y allumer trois incendies distincts. Il n’y avait aucun signe d’effraction, l’alarme n’ayant pas sonné.

Compte tenu des détails révélés par l’enquête, l’assureur, qui avait émis une police d’assurance commerciale, nia couverture et refusa la réclamation de l’assurée. À cause de sa situation financière précaire, madame Corbeil fut soupçonnée d’avoir mandaté des complices pour mettre le feu à l’immeuble. L’assureur soutenait qu’elle aurait été la seule à pouvoir tirer un bénéfice financier de la perte.

En défense, madame Corbeil a mis certains éléments additionnels en preuve. Dans les jours précédant la survenance de l’incendie, madame Corbeil a constaté qu’il manquait de l’argent dans la petite caisse de son restaurant et a identifié deux employés sur caméra. En visionnant la bande de vidéo-surveillance du lendemain, elle constata que les mêmes employés volaient également de la nourriture. Elle se rendit alors sur place afin de les confronter et ils ont admis leur infraction. Elle leur donna rendez-vous pour discuter des conséquences de leur gestes et c’est lors de cette même nuit que deux personnes allumèrent les trois incendies dans son restaurant. La preuve révéla qu’un des employés détenait la clé du restaurant ainsi que le code du système d’alarme.

Il fut également mis en preuve que madame Corbeil avait effectué plusieurs démarches afin de tenter de redresser sa situation financière. Elle avait réduit le nombre d’employés de son restaurant, procédé à l’embauche d’une gérante et mis en œuvre des mesures de marketing afin d’augmenter son achalandage dans les mois précédant la survenance du sinistre. La journée avant l’incendie, elle avait commandé de la bière pour le restaurant et même acheté des caisses d’encre pour l’entreprise.

Confronté aux versions diamétralement opposées de l’assureur et de son assurée, le tribunal trancha en faveur de madame Corbeil. Il conclut que l’inférence de l’assureur à l’effet que madame Corbeil avait un intérêt à mettre le feu à son restaurant était invraisemblable et qu’il était plus probable que l’employé du restaurant ainsi que son complice étaient responsables de l’incendie.

Selon le tribunal, les faits présentés par l’assureur n’établissaient pas directement et précisément l’implication de madame Corbeil dans l’incendie criminel.

Le tribunal rappela l’arrêt Barrette c. Union Canadienne (L’) compagnie d’assurances, dans lequel la Cour d’appel a expliqué le rôle du tribunal en pareils cas:

  [35] Le juge doit se poser trois questions :  
  1. Le rapport entre les faits connus et le fait inconnu permet-il, par induction puissante, de conclure à l’existence de ce dernier?  
  2. Est-il également possible d’en tirer des conséquences différentes ou même contraires? Si c’est le cas, le fardeau n’a pas été rencontré.  
  3. Est-ce que dans leur ensemble, les faits connus tendent à établir directement et précisément le fait inconnu?  

Le tribunal estima donc que l’assureur ne s’était pas déchargé de son fardeau de preuve à l’égard de l’origine de l’incendie, les circonstances soulevées par lui ne constituant pas des présomptions graves, précises et concordantes telles qu’exigées par l’article 2849 du Code civil du Québec.

Par ailleurs, le tribunal conclut que madame Corbeil ne détenait pas un motif financier suffisant : les revenus du restaurant étaient sa seule source de revenus. Le fait de recevoir une indemnité de l’assureur suivant le sinistre ne lui aurait pas permis d’améliorer sa situation financière, ni de préserver son immeuble. Il lui aurait fallu quand même le vendre afin de rembourser la Banque.

L’assureur a donc été tenu d’indemniser l’assurée et de verser la somme 10 000 $ à titre de dommages intérêts suivant son refus d’indemniser son assurée, montant déterminé par le tribunal considérant l’état de la jurisprudence en matière de dommages moraux.

Même si, à première vue, les éléments de fait recueillis par l’assureur lui semblaient suffisants pour établir le geste intentionnel de l’assuré, ce jugement est un rappel important qu’il est essentiel d’analyser l’ensemble des faits soulevés par l’assuré ou des tiers, de soupeser son ensemble et de s’assurer que l’assureur sera en mesure de rencontrer son fardeau de preuve devant le tribunal. Une enquête détaillée s’avère donc très importante. Notons également qu’avec l’arrivée du nouveau Code de procédure civile, il sera encore plus important que l’enquête dans le cas d’un incendie d’origine criminelle soit menée rapidement et que tous les éléments de preuve soient soigneusement consignés.

Commentaire d’Alexandra Kallos, de notre groupe de droit des assurances.

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